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Covid-19 : Le ministère de la communication accuse le journal Liberté de désinformation

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Le ministère de la Communication a mis en garde samedi, dans un communiqué, contre la désinformation et le discours alarmiste de certains médias dans le traitement des informations relatives à la pandémie de coronavirus.

« Le Président de la République, premier engagé et en première ligne dans la lutte contre la propagation et la prégnance du Coronavirus dans le pays a, lui-même, et sur la base de rapports documentés et consolidés, critiqué sévèrement la gestion gouvernementale du risque épidémiologique dans le pays. La critique présidentielle, tout comme la critique spécialisée ou citoyenne, fondée sur des faits tangibles et prouvés, est même un devoir citoyen. Sauf quand elle est un prétexte facile pour certains journaux, et au premier chef pour le quotidien privé Liberté, pour jouer les Cassandre », indique le communiqué du ministère.

La même source qualifie ce traitement de : « jouer aux Prophètes de mauvais augures en sur-dramatisant une situation épidémiologique déjà grave en soi dans un pays en guerre contre un ennemi invisible qui provoque partout dans le monde des dégâts incommensurables, comme en témoignent ailleurs des statistiques nettement plus dramatiques par rapport à la situation réelle en Algérie ».

Dans son édition de ce samedi, lit-on dans ce communiqué, « le journal Liberté s’est distingué du reste de la presse nationale en consacrant sa +Une+ et trois pages en appui à la recrudescence des cas de la Covid-19 dans de nombreuses wilayas. Démarche choisie pour mieux adopter un ton alarmiste et catastrophiste de nature à faire peur à l’opinion publique et à la démoraliser outre mesure. Pis encore, le journal tire lui-même un bilan d’échec total et sans appel, alors même que les spécialistes, qui sont les mieux placés car les plus crédibles, n’ont pas encore tiré le bilan définitif de la stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus ».

« Mu apparemment par le souci de faire de l’audience à tout prix, l’éditorialiste du journal, directeur de publication par intérim, utilise des vocables, des concepts et des mots propres à décrire un film d’épouvante ! Avec des mots tels que +catastrophe+, +chaotique+, +hécatombe+, utilisés pour mieux dénigrer, à l’extrême limite de la diffamation, la gestion gouvernementale de l’évolution du risque pandémique. Et le journal, qui publie des chiffres de décès sans les attribuer à des sources sanitaires dignes de foi et crédibles, bafoue allègrement les règles de l’éthique professionnelle. Cette dernière oblige à publier des faits avérés, sourcés, donc fiables, et sur la base de ces mêmes faits réels, expliquer, éclairer et par conséquent critiquer sans dénigrer et sans diffamer », a-t-on encore regretté.

Le communiqué invite Liberté « à respecter scrupuleusement ce qui représente l’essence même du métier de journaliste : à savoir que informer ne signifie pas déformer, et critiquer ne veut pas dire diffamer. Encore moins assombrir davantage une situation épidémiologique déjà grave et démoraliser encore plus une opinion publique déjà éreintée par des mois de restrictions et de privations ».

« A défaut, ajoute-t-on, le quotidien Liberté, qui semble prendre beaucoup de liberté avec la déontologie, tomberait alors sous le coup des dispositions prévues par la loi ».

Pour le ministère, « le cadre général d’exercice de notre métier d’informer dans les conditions particulières et exceptionnelles de l’état d’urgence sanitaire imposé par la pandémie du Covid-19, que Liberté ignore ou enfreint délibérément, existe. Il est fixé par la loi N 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. La notion de +risque majeur+ y est associée à celle +d’aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines+ dont +les risques portant sur la santé humaine+ ».

Les dispositifs et mesures de droit mis en œuvre pour « assurer les meilleures conditions d’information, de secours, d’aide, de sécurité, d’assistance et d’intervention de moyens complémentaires et/ou spécialisés » sont considérés comme des « actes d’intérêt public », rappelle la même source.

La communication est au cœur de ce dispositif puisque l’article 6 du texte retient « le principe de participation: en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la connaissance des aléas qu’il encourt, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu’à l’ensemble du dispositif de prévention de ces risques majeurs et de gestion de catastrophes ».

A ce titre, « l’Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques majeurs ». Ce droit d’accès à l’information couvre, aux termes de l’article 11: la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et d’activité, l’information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu de résidence ou d’activités, et l’information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes », explique-t-on.

« Il m’a été donné de rappeler, à plusieurs reprises, sur tous les médias, le caractère stratégique de mission de service public de l’ensemble de la presse nationale (publique et privée), presse imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les personnels des imprimeries et les distributeurs de journaux », affirme le ministre, repris dans ce communiqué, constatant que le quotidien Liberté « est loin d’assurer ces missions conférées par la loi dans le contexte crisogène que nous traversons ».

Au regard de la loi, pour le communiqué du ministère, ce quotidien « est doublement condamnable: au titre de l’exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, d’une part, et de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, d’autre part ».

Au premier titre, de l’exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, il est passible, selon la même source, de l’article 290 bis récemment amendé de l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal, incriminant des faits portant exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, par la violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, qui porte la peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, « si ces actes sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre catastrophe ».

En outre, précise-t-on, la personne morale qui commet ces actes, est elle aussi punie conformément aux mêmes dispositions.

Au titre de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, l’amendement de l’article 196 bis du code pénal prévoit de punir quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, compte tenu de l’effroi qu’ils sèment au sein des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils génèrent dans la société, explique-t-on encore.

Le code pénal « prévoit, une peine délictuelle pour ces actes, consistant en l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et une amende de 100.000 DA à 300.000 DA », a conclu le communiqué du ministère de la Communication.

APS

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