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Port obligatoire du masque : Les établissements recevant les citoyens peuvent faire appel à la force publique

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Le décret exécutif fixant les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), a été publié le jeudi 21 mai au journal officiel n°30. Le décret stipule que les administrations et les établissements recevant le public peuvent faire appel à la force publique pour faire respecter la mesure du port obligatoire du masque.

« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) », lit-on dans le texte.

Les dispositions du décret exécutif sont complétées par les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, rédigés comme suit :

« Art 13 bis- Est considéré également comme mesure de prévention obligatoire, le port d’un masque de protection.

Le masque de protection doit être porté par toutes personnes et en toutes circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les
institutions et administrations publiques, les services publics, les établissements de prestations de services et les lieux de
commerce ».

« Art. 13 ter. — Toute administration, établissement recevant le public, ainsi que toute personne assurant une activité de commerce ou de prestation de services, sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter l’obligation du port de masque de protection, par tous moyens, y compris en faisant appel à la force publique. »

« Tout les agents publics habilités sont tenus de veiller au strict respect de l’obligation du port de masque de protection ».

« Article 13 quater. — Le masque est tout moyen de protection produit industriellement ou confectionné de manière artisanale, destiné à prévenir contre l’épidémie du Coronavirus (Covid 19).

« Les personnes enfreignant les mesures de confinement, de port du masque de protection, des règles de distanciation et de prévention et les dispositions du présent décret, sont passibles de peines prévues par le code pénal », stipule l’article 17 du décret.

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