Accueilla deuxConformité de véhicules : L’activité de l’expertise réglementée

Conformité de véhicules : L’activité de l’expertise réglementée

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Le ministère de l’Industrie et des mines réglemente l’activité de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules. Un arrêté du 15 mars 2018 fixe les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules.

L’arrêté précise que l’expertise de conformité de véhicules peut être effectuée par un expert agréé par le ministre chargé des mines. L’agrément pour exercer l’expertise de conformité de véhicules peut être octroyé à une personne physique justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) ans dans le contrôle de conformité de véhicules, exercée au sein de l’administration des mines ou auprès d’un expert agréé, pour les personnes ayant, au moins, le diplôme d’ingénieur ou équivalent. Ou d’une expérience professionnelle d’au moins, sept (7) ans dans le contrôle de conformité de véhicules, exercée au sein de l’administration des mines ou auprès d’un expert agréé, pour les personnes ayant, au moins, le diplôme de technicien supérieur ou équivalent.

Par ailleurs, le carrossage des véhicules est effectué par un carrossier, personne physique ou morale de droit algérien, agréé par le ministre chargé des mines.

Les dossiers de demandes d’agréments prévus du présent arrêté sont déposés auprès d’une commission créée à cet effet au sein de la direction générale des mines. Soit, à l’inscription de l’expert ou du carrossier dans un registre coté et paraphé ouvert auprès de la direction générale des mines, et établi le document portant agrément, selon les modèles fixés dans l’arrêté, qu’elle remet à son demandeur dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande ; soit, rejette la demande d’agrément et notifie à son demandeur le rejet dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, s’il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions d’obtention de l’agrément tel que fixées dans la loi, en lui précisant les raisons du rejet.

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