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PLFC 2022 : réintroduction de la cessibilité des logements sociaux

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Le gouvernement a réintroduit, dans le cadre du Projet d’ordonnance portant loi des finances complémentaire 2022, la cessibilité des logements sociaux.

« Sont cessibles, sur la base de leur valeur vénale, les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif de l’Etat, mis en exploitation à la date d’intervention de la présente loi », selon l’article 32 du texte.

« L’article 152 de la loi de finances pour 2022 a abrogé les dispositions de l’article 209 de la loi de finances pour 2002, qui qui prévoyaient la possibilité de cessibilité des logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif du Budget de l’État », rappelle-t-on dans l’exposé des motifs.

« Afin de permettre aux citoyens de continuer à bénéficier de l’opération de cession de logements du secteur public locatif à caractère social, financés sur concours définitif de l’Etat, mis en exploitation à la date de publication de la loi de finances complémentaire pour cette année, il est proposé de réinsérer les dispositions de l’article 209 », précise la même source.

En outre, le gouvernement donne la possibilité à « tout occupant de logement du secteur public locatif à caractère social financé sur concours définitif du budget de l’Etat, désirant acquérir son logement peut introduire une demande d’acquisition dans un délai qui ne saurait excéder le 31 juillet 2023. » (Article 35).

Par ailleurs, le PLFC prévoit, dans son article 13, de dispenser de la taxe de publicité foncière « les acquisitions faites par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation, au profit des particuliers, dans le cadre d’opérations de financement Mourabaha ou dans le cadre d’un contrat Ijara Mountahia Bitamlik. »

« Les mesures proposées relatives à la taxe de publicité foncière insérées dans le code de l’enregistrement sont de nature à compléter les mesures déjà insérées dans la loi de finances pour 2022, traitant des aspects de la finance islamique », explique-t-on dans l’exposé des motifs.

Et d’ajouter : « Ces nouvelles propositions de mesures portant sur le contrat Ijara Mountahia Bitamlik, permettront aux banques et aux établissements financiers de bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés en matière de la formule Mourabaha, tant en matière d’acquisition de locaux à usage d’habitation au profit de clients qu’en matière de liquidation de la taxe de publicité foncière, lors du transfert du bien de la banque ou de l’établissement financier vers le client, après expiration du délai du loyer ».

« Etant donné que le contrat Ijara Mountahia Bitamlik est un contrat par lequel la banque ou l’établissement financier achète un bien immobilier et le met en location au profit d’un client avec option de transfert de propriété, la durée de la location est prise en compte par application de l’article 17 de l’ordonnance n° 75-74 du 12/11/1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, qui prévoit l’exécution de la formalité de publicité foncière pour les baux de 12 ans et plus », précise-t-on.

Par conséquent, ajoute-t-on, « une taxe de publicité foncière est exigible en la matière qui est de l’ordre de 0,5 % calculé sur la somme des loyers. Mais si cette taxe venait à être appliquée en plus de la taxe de 1 % exigible lors du transfert du bien au client, sur la valeur du bien, ce dernier sera doublement imposé. Il est donc proposé de percevoir pour les loyers dont la durée est de 12 ans et plus, et exclusivement pour les contrats Ijara Mountahia Bitamlik, une taxe de publicité foncière d’un montant fixe de 2000 DA. »

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