AccueilActualitéNationalUtilisation du site d’échouage: Le ministère de la pêche fixe de nouvelles...

Utilisation du site d’échouage: Le ministère de la pêche fixe de nouvelles conditions

- Advertisement -

Le ministère de la pêche et des productions halieutiques vient de fixer les conditions d’établissement de l’autorisation d’utilisation du site d’échouage.

Dans un arrêté publié sur le dernier journal officiel, il est précisé que les sites d’échouage sont destinés à être utilisés par les navires exerçant la pêche artisanale ayant une longueur égale ou inférieure à sept (7) mètres. L’utilisation du site d’échouage par les professionnels de la pêche artisanale est soumise à une autorisation délivrée par le directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya territorialement compétente, après la présentation d’un dossier comportant pour les navires immatriculés : une demande manuscrite signée par le propriétaire ou le gérant indiquant les informations sur le navire (nom, longueur hors-tout, largeur, puissance motrice, tonnage, tirant d’eau).

Pour les navires non immatriculés il est exigé entre autres une demande manuscrite signée par le propriétaire ; une copie de la pièce d’identité et une autorisation préalable d’acquisition d’un navire de pêche.

La demande d’autorisation d’utilisation du site d’échouage, doit être déposée auprès de la chambre de la pêche et d’aquaculture de wilaya territorialement compétente ou par voie électronique. Art. 5. Après examen de la demande d’autorisation d’utilisation du site d’échouage, la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya territorialement compétente, procède en cas d’accord : à l’établissement et à la délivrance de l’autorisation d’utilisation du site d’échouage, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt ; en cas de rejet : à la motivation et à la notification de la décision de rejet au demandeur par tous les moyens, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus.

L’utilisation du site d’échouage est subordonnée au paiement des droits d’accès annuels qui sont fixés par le directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya territorialement compétente.

Articles associés

Fil d'actualité

Articles de la semaine