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Sociétés de capital investissement : Les nouvelles recommandations de la COSOB

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La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) a publié aujourd’hui une note portant position- recommandation sur le recours à l’utilisation du compte courant d’associés par les sociétés de capital investissement en Algérie.

Dans le cadre de leurs opérations de prise de participation dans les petites et moyennes entreprises, les sociétés de capital investissement recourent souvent à l’utilisation du compte courant d’associés, et ce en guise de moyen de financement complémentaire, eu égard à sa facilité de mise en œuvre, son efficacité et la souplesse de son fonctionnement au sein de la société, indique la note de la COSOB. Le recours au compte courant d’associés vise à permettre à la société de pallier l’insuffisance de ses fonds propres, de remédier à des besoins de trésorerie ou encore de garantir un financement bancaire (Clause de blocage des fonds).

Aussi, il est privilégié car il permet d’éviter le long processus d’un crédit bancaire ou le formalisme rigide qu’entraîne une modification du capital de la société. Ce mécanisme de financement prend généralement la forme d’un prêt accordé par un associé (actionnaire) en faveur de la société. Les modalités de rémunération et les conditions de remboursement de ce prêt sont généralement fixées par une convention établie à cet effet, et signée par les deux parties.

« A l’exception de quelques dispositions de lois de finances encadrant l’utilisation du compte courant d’associés dans le cadre de l’investissement direct étranger ou celles prévues par la législation fiscale sur la déductibilité des intérêts générés par ledit compte du bénéfice imposable de la société ,il y a lieu de relever l’absence d’un cadre réglementaire précis en la matière ; ce qui renvoie le plus souvent à des clauses statutaires ou des stipulations conventionnelles », ajoute-t-on. En se référant aux dispositions de la loi n° 06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, notamment son article 6 où il est indiqué que la société de capital investissement peut réaliser, à titre accessoire, dans le cadre de son objet et pour le compte des entreprises intéressées, toute opération connexe compatible avec son objet.

Ce dernier a été fixé par l’article 2 de la même loi qui stipule que « La société de capital investissement a pour objet la participation dans le capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres et en quasi fonds propres dans les entreprises en création, en développement, en transmission ou en privatisation. »

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