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Les nouvelles conditions d’autorisation et d’agrément de banques et d’établissements financiers

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La Banque d’Algérie vient de promulguer le règlement n° 24-01 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier.

Ce règlement, publie dans le Journal officiel n°18, a pour objet de fixer les conditions relatives à l’autorisation de constitution et à l’agrément de banque, d’établissement financier, d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier étranger.

« Au sens du présent règlement, il est entendu par banque, établissement financier, succursale de banque et d’établissement financier étranger, toute entité créée aux fins d’effectuer à titre de profession habituelle, selon le cas, les opérations de banque et opérations connexes, telles que définies par la loi n° 23-09 du (…) 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire », dispose le texte, signé par le Gouverneur de la banque centrale, Salah-Eddine Taleb.

Concernant les modalités d’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier étranger, le texte stipule : « La demande d’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier étranger, est adressée par le(s) requérant(s), personne physique ou personne morale, au président du Conseil monétaire et bancaire, appuyée d’un dossier constitutif relatif au projet envisagé. »

Selon la même source, le Conseil monétaire et bancaire décide de l’opportunité d’accorder l’autorisation de constitution ou d’ouverture, sur la base de l’évaluation de la viabilité du projet au regard, notamment du « descriptif du projet précisant le type d’établissement à créer tel que prévu à l’article 2, et les principales motivations du choix de l’investissement permettant l’appréciation de sa faisabilité et de sa rentabilité globale, ainsi que son impact économique »;

De « la présentation des fondateurs apporteurs de fonds, la place des principaux actionnaires dans leur pays d’origine, de leur capacité financière, de leur expérience et savoir-faire dans le domaine bancaire et financier, le cas échéant, y compris leur engagement formel à apporter leur soutien »; De « l’adéquation du projet de statuts pour les banques et les établissements financiers ou des statuts de la maison-mère pour les succursales et de la forme juridique prévus avec la législation et la réglementation en vigueur »;

De « l’étude technico-économique, les informations financières, la stratégie envisagée, le plan à moyen et long termes ainsi que le programme d’activité sur cinq (5) ans » et de « la qualité, l’honorabilité et les aptitudes des fondateurs et apporteurs de fonds, la nature de l’actionnariat, les apports en capitaux, leur adéquation au modèle d’activité retenu et l’origine des fonds apportés. »

Le ou les requérant(s) doit (doivent) également, fournir un document descriptif retraçant ses projections de conformité aux dispositifs légal et réglementaire régissant les éléments ci-après : — le système d’information et de reporting ; — le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques associés à l’activité ; — le dispositif comptable ; — le dispositif prudentiel ; — le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — la liste des principaux dirigeants, au sens de l’article 98 de la loi monétaire et bancaire ; — la politique de confidentialité, de protection des données, des fonds et des valeurs.

« Le Conseil monétaire et bancaire se prononce, sur l’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier, par décision », lit-on dans le règlement, qui ajoute : « La décision du Conseil est notifiée au(x) requérant(s) par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire. L’autorisation accordée au(x) requérant(s) peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de recommandations. »

« Les banques, établissements financiers, succursales de banques et d’établissements financiers étrangers, doivent libérer en totalité en numéraire, le capital minimum réglementaire requis ou une dotation de même montant s’il s’agit d’une succursale, conformément aux conditions fixées par voie de règlement. La libération de la totalité du capital ou de la dotation doit intervenir après l’obtention de l’autorisation de constitution ou d’ouverture et avant l’introduction de la demande d’agrément », dispose le même texte.

Agrément de banques, d’établissements financiers, de succursales de banques et d’établissements financiers étrangers

S’agissant de l’agrément de banques, d’établissements financiers, de succursales de banques et d’établissements financiers étrangers, la texte stipule : « Les banques, établissements financiers, succursales de banques et d’établissements financiers étrangers ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 5, sont tenus de requérir auprès du Gouverneur l’agrément visé à l’article 100 de la loi n° 23-09 du (…) 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire. » Et de préciser : « La demande d’agrément, appuyée des éléments d’informations et documents constitutifs du dossier est adressée au Gouverneur, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation de constitution ou d’ouverture au(x) requérant(s). »

« La demande d’agrément doit, également, comprendre un dossier constitué en vue de l’agrément des dirigeants et de l’habilitation des cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation de l’activité, de son contrôle et de la gestion de l’entité devant être créée. Les conditions d’agrément des dirigeants et d’habilitation des cadres responsables, sont fixées par voie de règlement », indique le texte.

Et d’ajouter : « Une mission d’inspection est diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, à l’effet de s’assurer que les moyens humains et matériels nécessaires à l’entrée en activité de l’entité considérée, sont réunis. Cette inspection donne lieu à l’établissement d’un rapport adressé au Gouverneur. »

« L’agrément est accordé par décision du Gouverneur dans la mesure où le(s) requérant(s) a/ont rempli toutes les exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur, dans le strict respect des termes de l’autorisation de constitution ou d’ouverture prévue à l’article 5 du présent règlement, notamment des éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie et au regard des conclusions ressortant de la mission diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, tel que visé à l’article 9. La décision du Gouverneur est notifiée au(x) requérant(s) par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire. Elle prend effet à compter de la date de sa notification. La décision d’agrément sera publiée au Journal officiel », détaille la même source.

Selon le texte : « L’agrément fixe, conformément à l’autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence de l’entité agréée, notamment les opérations qu’elle est habilitée à réaliser. » « Lorsque la décision d’agrément comporte délégation de pouvoir en matière d’application de la réglementation des changes, conférant à son bénéficiaire la qualité d’intermédiaire agréé, ce dernier reste, toutefois, tenu pour l’exercice des opérations de change et de commerce extérieur, d’obtenir l’immatriculation par la Banque d’Algérie de chaque guichet, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur », précise-t-on.

Et de souligner : « Toute banque, établissement financier, succursale de banque et d’établissement financier étranger ayant obtenu l’agrément, doit entamer son activité dans les délais prescrits par la loi. »

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