La Direction générale des impôts (DGI) a récemment émis une circulaire pour informer les services fiscaux des dispositions de l’article 113 de la loi de finances pour 2022, relatives à au précompte sur les importations de marchandises destinées exclusivement à la revente en l’état. Cette circulaire, datée du 14 mai en cours, vise à détailler les modalités de paiement, d’imputation et d’affectation de ce précompte.
La ciculaire rappelle que les dispostions dudit article ont institué un précompte de 2% déductible du montant de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) dû, applicable à toute opération d’importation de marchandises destinées exclusivement à la revente en l’état.
Concernant le champ d’application du précompte, la ciculaire précise que « sont assujetties au paiement du précompte de 2%, les sociétés soumises à I’IBS, réalisant des importations portant sur les marchandises destinées à la revente en l’état. » « L’importation destinée à la revente en l’état fait référence à l’importation de marchandises en vue de leur revente, sans aucune opération de production, fabrication, façonnement ou transformation », rappelle la DGI dans son document.
« L’assiette du précompte est constituée par la valeur globale des marchandises tous droits et taxes compris (TVA incluse), à l’exception du droit additionnel provisoire de sauvegarde. Le précompte ne constitue pas une charge d’exploitation », précise la même source, et d’ajouter : « Aussi, il ne peut en aucun cas être sujet à déduction de quelque manière que ce soit. Ce précompte n est également pas un élément de formation du prix. » Selon la circulaire : « Le taux du précompte est fixé à 2% de la valeur globale des importations ».
Pour ce qui est des modalités de paiiement, la correspondance de la DGI explique : « Le fait générateur étant l’importation, le précompte est acquitté par l’importateur dans les mêmes conditions que celles relatives à la TVA, auprès du receveur des douanes qui lui délivre un document justifiant le paiement. »
Modalités de paiement et d’imputation du précompte
S’agissant des modalités d’imputation du précompte, la circulaire précise que « le montant du précompte acquitté est déductible du montant de l’IBS dû. Ce précompte vient s’imputer sur le montant de l’IBS, au même titre que les acomptes provisionnels effectués au titre de cet impôt. » « Pour ce faire, l’importateur devra joindre, à la déclaration aruruelle de résultats, prévue à l’article 151 du CIDTA, le document justifiant le paiement dudit précompte, déLivré par le receveur des douanes », explique la même source.
« Dans le cas où le précompte payé est supérieur au montant de l’IBS dû, l’excédent de versement peut être soit imputé sur le solde de liquidation de cet impôt, au titre de l’exercice ou des exercices ultérieurs, jusqu’à sa résorption ou remboursé sur demande de l’intéressé », lit-on dans le document.
Et d’ajouter : « Cependant, compte tenu de la nature des activités d’achat-revente en l’état, se caractérisant par leur aspect spéculatif, la demande en remboursement de ce précompte, doit donner lieu, au préalable, à l’enclenchement à l’encontre de la société demanderesse, d’une vérification de comptabilité ponctuelle, énoncée à l’article 2bis du Code des Procédures Fiscales. »
Pour ce qui est de cas de constatation de précomptes-IBS successifs d’espèces, reportés d’exercice en exercice, ces derniers doivent être également contrôlés, suivant la forme de vérification ci-avant citée, indique la ciruclaire de la DGI, qui précise que « lors de la détermination du solde de liquidation de l’IBS, le contribuable doit procéder en premier lieu, à l’imputation du montant dudit précompte, avant ceux des acomptes prévisionnels prévus à l’article 356 du CIDTA. »
« Le produit dudit précompte est affecté exclusivement au Budget de l’État », souligne la même circulaire concernant l’affectation du précompte, en rappelant que « les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2022. »