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Passeport : les modalités de remise et de destruction définies par un décret exécutif

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Le décret exécutif relatif aux modalités de remise et de destruction du passeport a été publié au Journal officiel n°31.

Signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le texte a pour objet de définir les modalités de remise et de destruction du passeport.

« Le passeport établi par le centre national des titres et documents sécurisés est immédiatement remis aux autorités de délivrance à savoir ; le wali ou le chef du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, qui le transmet à son tour à l’autorité auprès de laquelle le dossier de demande du passeport a été déposé », dispose le décret n° 23-179 du 27 avril 2023.

Le texte stipule : « Le passeport est enregistré par voie électronique, dès sa réception, par l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé. » « L’intéressé est informé par l’autorité auprès de laquelle le dossier de demande du passeport a été déposé, de l’établissement de son passeport. Dans ce cas, un avis de retrait lui est adressé par écrit ou par voie électronique, le cas échéant », précise la même source.

« Après expiration d’un délai de six (6) mois de la date de l’avis de retrait du passeport, l’autorité au niveau de laquelle se trouve le passeport informe l’autorité de délivrance qui notifie, à son tour, le centre national des titres et documents sécurisés à l’effet d’annuler ledit passeport », dispose le décret.

Et de préciser : « L’autorité auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé procède à la destruction physique du passeport établi et non retiré par son titulaire, après expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus. La destruction se fait par la perforation de la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ), à l’aide d’un outil dédié à cet effet. »

Selon le décret : « Les passeports détruits sont conservés et archivés dans leurs dossiers de base au niveau du service auprès duquel le dossier de demande a été déposé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d’archive. »

« Le titulaire du passeport détruit en application des dispositions prévues à l’article 6 susvisé, peut présenter une nouvelle demande pour obtenir un autre passeport. Dans ce cas, il est tenu de s’acquitter des droits de timbre fixés dans les conditions définies par la législation en vigueur en matière de timbre », conclut le même texte.

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