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Construction et importation automobiles : les véhicules de tourisme équipés de moteur diesel exclus

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L’Algérie a fixé de nouvelles conditions régissant les activités de construction et d’importation de véhicules. Les décrets exécutifs fixant les conditions de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules ont été publiés, jeudi, au journal officiel n° 76.

Il s’agit du décret exécutif N 22-383 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi que le décret exécutif N 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Selon les dispositions de ces deux textes les véhicules de tourisme à motorisation diesel sont exlus. Autrement dit, les voitures de tourisme équipés d’un moteur diesel ne seront pas importés par les concessionnaires automobiles agréés et ne seront pas produits localement dans les futures usines de construction automobiles.

Pour l’importation des véhicules neufs, l’article 29 du décret exécutif fixant les conditions d’exercices de l’activité des concessionnaires de véhicules neufs stipule : « Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé, et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Et selon le décret exécutif fixant les conditions d’exercice de l’activité de construction de véhicules, le constructeur est tenu « de ne pas produire des véhicules de tourisme équipés de moteur diesel ».

En revanche pour cette catégorie de voitures, les concessionnaires de véhicules neufs sont autorisés à importer des véhicules électriques, et les constructeurs sont tenus « d’inclure dans sa gamme, au moins, un modèle de véhicule électrique, à partir de la 5ème année de la date d’obtention de l’agrément ».

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