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Affiliation au système national de retraite des Algériens de l’étranger : les conditions fixées

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Les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire au système national de retraite des membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle ainsi que leurs droits et obligations, ont été fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel n°69.

Signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, les dispositions du présent décret s’appliquent « aux membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou assimilés et/ou une activité professionnelle soumise au régime des non salariés pour leur propre compte, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujettis à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale », précise l’article 2 du texte.

Les membres de la communauté nationale à l’étranger peuvent « s’affilier volontairement au système national de retraite sur leur demande présentée à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, au moyen d’un formulaire établi par les services du ministère chargé de la sécurité sociale, en contrepartie de la remise d’un reçu de dépôt », stipule l’article 3 du décret exécutif.

Dans son article 4, le texte dispse que « l’affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger entraîne le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que des prestations de retraite (…) ».

Concernant les conditions et modalités relatives à l’affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger au système national de retraite, le décret fixe cinq conditions, à savoir :

« Etre de nationalité algérienne ; être régulièrement, immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ; être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans à la date d’affiliation ; exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte cités à l’article 2 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; ne pas être assujetti à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale ».

Le membre de la communauté nationale à l’étranger remplissant les conditions et désirant s’affilier volontairement au système national de sécurité sociale « doit procéder au versement trimestriel d’une cotisation à sa charge à l’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés, pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que d’une pension ou d’une allocation de retraite (…) », selon l’article 8.

« Le taux de cotisation à verser est fixé à 31.25 % de l’assiette déclarée sans être inférieur au montant minimum fixé à l’article 10 ci-dessous. Le taux de 31.25 % est réparti comme suit : 13 % au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ; 18.25 % au titre de la retraite », précise le même article.

Selon l’article 10 : « La cotisation mensuelle est calculée sur la base d’une assiette déclarée par l’assujetti, qui ne peut être inférieure à trois (3) fois le montant du salaire de référence
fixé par la réglementation en vigueur », et « les cotisations sont versées dans le mois qui suit chaque trimestre de l’année civile considérée ».

« La cotisation est versée en devises convertibles en contrepartie du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité et aux prestations de retraite, accordées en dinar algérien. Les prestations prévues par le présent décret ne peuvent être servies hors du territoire national », dispose l’article 11 du décret exécutif.

Selon le même décret : « Les cotisations perçues au titre de la retraite prévues par le présent décret sont placées dans un fonds de retraite volontaire créé auprès de l’organisme de la sécurité sociale chargé de la retraite ». « Le fonds de retraite volontaire doit faire l’objet d’une gestion comptable et financière séparée de celle des autres prestations de la caisse nationale des retraites », précise le même texte.

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