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Concession des terres du domaine privé de l’Etat à mettre en valeur : Les conditions et modalités d’attribution définies

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Les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession, ont été définies par le décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021, publié au Journal officiel n°85.

« Il est entendu par mise en valeur, toute action tendant à mettre en production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier à vocation agricole, afin de permettre une production, annuelle ou pluriannuelle, destinée à la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation », explique l’article 2 du texte, précisant que « ces actions peuvent porter, notamment sur des travaux de mobilisation de l’eau et de l’énergie, d’aménagement, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation et de conservation des sols. »

« La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut être initiée et réalisée par l’Etat dans le cadre de programmes de développement agricole », dispose l’article 3, alors que l’article 4 stipule :  » La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut, également, être initiée et réalisée par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, le cas échéant, avec le concours de l’Etat, selon les clauses du cahier des charges y afférent. »

La concession est consentie pour une durée maximale de 40 ans

Concernant les conditions, selon l’article 5 du décret exécutif, l’attribution des terres à mettre en valeur s’effectue par : l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes; l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.

« Les périmètres de mise en valeur sont identifiés par l’office national des terres agricoles, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya, sur la base de la disponibilité des terres », précise l’article 6, et l’article 7 indique que « les périmètres de mise en valeur identifiés sont créés par arrêté du wali sur proposition de l’office national des terres agricoles. » « L’attribution, au niveau de ces périmètres, s’effectue conformément aux résultats des études réalisées », selon le même article.

Les périmètres de mise en valeur relevant du champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, sont délimités et attribués, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020, stipule l’article 8.

L’article 9 du décret dispose que « l’attribution des terres à mettre en valeur est effectuée par voie de concession, assortie d’un cahier des charges signé par le bénéficiaire et visé, selon le cas, par l’office national des terres agricoles dont le modèle-type est annexé au présent décret ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, selon le modèle joint au décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. »

« La concession des terres du domaine privé de l’Etat à mettre en valeur est consentie pour une durée maximale de quarante (40) ans, renouvelable à la demande du concessionnaire », stipule l’article 10. « Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux de mise en valeur dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de son installation sur la parcelle et les réaliser conformément au programme de mise en valeur prévu par le cahier des charges », dispose l’article 11 du même texte, dont l’article 12 précise que « la concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle fixée par la loi de finances. »

Des appels à candidatures lancés par voie électronique

S’agissant des modalités d’attribution de ces terres, l’article 13 dudit texte stipule que dans le cadre de l’investissement agricole par la mise en valeur, des avis d’appels à candidature doivent être lancés, par voie électronique, selon le cas, par l’office national des terres agricoles, ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, créé par le décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020 susvisé.

« La demande de concession est accompagnée d’un dossier comprenant, notamment le business plan du projet d’investissement, les justificatifs de la capacité financière du porteur du projet et des statuts régissant les personnes morales », dispose l’article 14, précisant que « la demande est transmise par voie électronique par le porteur de projet après publication de l’avis d’appel à candidature, selon le cas, à l’office national des terres agricoles ou à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, contre accusé de réception. »

Selon l’article 15, les dossiers de concession sont examinés par : le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, institué auprès des structures de wilaya de l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ; le comité d’expertise et d’évaluation technique institué auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes prévu par l’article 34 du décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020 susvisé.

« Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local », indique l’article 16.

Selon le même article, ce comité est chargé : d’orienter les projets sur la base de la politique du secteur de l’agriculture ; d’assurer une orientation optimale de la vocation des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et sahariennes ; de valider les études techniques des périmètres, objet d’attribution, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya ; de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec les spécificités de la wilaya.

Il est également chargé d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business plan ; de se prononcer sur les demandes de modification des business plan, la prolongation de délais de réalisation, la révision de la superficie et la renonciation concernant les terres attribuées ; de valider les rapports de contrôle et de suivi et de statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la résiliation de l’acte de concession ; d’examiner et de statuer sur les recours introduits par le concessionnaire. Le comité présidé par le directeur général de l’office national des terres agricoles, selon l’article 17.

Un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions du nouveau décret

« Les modalités et procédures d’identification, de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur, ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur et des finances », dispose l’article 20.

L’article 21 stipule que « l’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »

« Des mises en demeure sont transmises au concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges », selon l’article 22.

L’article 23 indique que « l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes introduit, selon le cas, une demande de résiliation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, dûment constaté, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses. » « Le concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné », selon l’article 24.

« L’acte de concession prend fin, à : l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ; la demande du concessionnaire ; la suite de la résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement », dispose l’article 25, précisant que l’acte de concession prend également fin en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 26, qui stipule :

« En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. » « Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat », précise le même article.

Selon l’article 27 du décret : « Les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de procédures d’identification, de délimitation et d’attribution réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des ressources en eau. »

« Les bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel« , dispose l’article 28 du même texte.

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