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Définition de l’acte terroriste : une nouvelle modification apportée au code pénal

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L’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, a été publiée au journal officiel n°45. Le texte adopté par le Conseil des ministres du 30 mai dernier, apporte une nouvelle modification au code pénal élargit la définition de l’acte terroriste.

Les modifications apportées sont contenues dans les articles 87 bis, 87 bis 13 et 87 bis 14. L’ordonnance vise à renforcer la lutte contre le terrorisme à travers notamment la mise en place d’une liste nationale et des entités terroristes.

Ainsi, l’article 87 bis de l’ordonnance : « Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : (…) œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ; porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».

L’article 87 bis 13 dispose : « Il est institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiés « personne terroriste » ou « entité terroriste », par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la « commission ».

« Aucune personne ou entité, n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt », précise l’article 87 bis qui ajoute : « Il est entendu par entité au sens du présent article, toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code. »

« La décision d’inscription sur la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander, leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente (30) jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription », lit-on encore dans le texte du même article, qui ajoute : « La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés. » Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

L’article 87 bis 14 dispose : « Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions. »

« L’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission », précise le même texte. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Il convient de rappeler que en mai dernier, le Haut conseil de sécurité a décidé de classer Rachad et le MAK en tant « organisations terroristes ».

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