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Professions soumises au registre du commerce : De nouvelles conditions imposées

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Dorénavant, le postulant à l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée n’est pas tenu de joindre au dossier d’inscription au registre du commerce, une copie de l’autorisation ou de l’agrément requis.

Toutefois, l’exercice effectif d’une activité ou profession réglementée est subordonné à l’obtention de l’agrément ou de l’autorisation délivré(e) par l’administration ou l’institution habilitée.

C’est ce qui ressort du décret exécutif correspondant au 30 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, qui vient de sortir dans le dernier numéro du journal officiel.

Les activités ou professions encadrées par des dispositions législatives, stipulant expressément que l’agrément ou l’autorisation délivré(e) par l’administration ou l’institution habilitée, interviennent préalablement à l’inscription au registre du commerce, le postulant est, dans ce cas, tenu de joindre au dossier d’inscription au registre du commerce, une copie de l’agrément ou de l’autorisation requis(e).

Par ailleurs, le texte réglementant l’activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment : d’identifier la nature et l’objet de l’activité ou de la profession à réglementer par référence, notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; de fixer les conditions particulières requises pour l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée ; de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée ; de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d’intervention nécessaires ;  d’identifier l’administration ou l’institution habilitée, chargée d’examiner la demande d’exercice de l’activité ou de la profession réglementée et de délivrer l’autorisation ou l’agrément et de préciser, pour chaque type d’autorisation ou d’agrément, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant.

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