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Agressions contre les personnels de la Santé : Ce que prévoit la loi

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L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal et visant à assurer une protection réglementée des professionnels de la santé, notamment contre les agressions verbales et physiques, a été promulguée et publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

Il s’agit de l’ordonnance n 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020, modifiant et complétant l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.

Les articles du Code pénal modifiés, prévoient ainsi de nouvelles dispositions, notamment des peines d’emprisonnement allant de deux (02) à vingt (20) ans d’emprisonnement assorties d’amendes, ce qui assurera désormais une protection pénale de l’ensemble des personnels des établissements de santé publics et privés contre les agressions verbales et physiques.

Ainsi l’article 149 prévoit un « emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, de quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur (personnels de la Santé), à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû », alors que les dispositions

de l’article 149 bis énoncent « un emprisonnement de deux (2) ans à huit (8) ans et une amende de 200.000 DA à 800.000 DA contre quiconque qui commet des violences ou voie de fait envers un professionnel de la santé, un fonctionnaire ou personnel des structures et établissements de santé, pendant/ ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Le même article énonce que lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou avec port d’arme, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans avec une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA.

La peine est revue à la hausse, soit de dix (10) à vingt (20) ans avec une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA quand les violences sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente.

« Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent Code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort « , est-il encore stipulé.

L’article 149 bis 2 stipule qu’est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou immobiliers des structures et établissements de santé.

Dans le cas où les actes entraînent soit l’arrêt total ou partiel de la structure ou de l’établissement de santé ou en entravent le fonctionnement, soit le vol de son équipement, la peine encourue est l’emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.

L’article 149 bis 3, prévoit un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 DA contre quiconque enregistre des communications ou conversations, capture ou publie sur un site ou sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des informations dans l’intention de porter préjudice ou atteinte au professionnalisme ou à l’intégrité morale d’un professionnel de santé.

Les peines prévues par le même article sont portées au double, si les images, vidéos, nouvelles ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou capturées discrètement ou dans des endroits non ouverts au public ou si elles ont été sorties de leur contexte.

L’article 149 bis 4, stipule aussi qu’est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’introduit par violence dans les structures ou établissements de santé.

La peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque l’intrusion par violence concerne des lieux dont l’accès est réglementé, est-il encore détaillé, alors que l’article suivant (149 bis 5) stipule qu’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA seront prononcées si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis durant « les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, dans l’intention de nuire à la crédibilité et au professionnalisme des structures et établissements de santé ».

Dans l’article 149 bis 6, il est prévu la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3 sont commis dans le cadre d’un groupe, en exécution notamment d’un plan concerté ou par le port ou l’usage d’arme.

L’article 149 bis 7, stipule que « les peines encourues pour les infractions prévues par l’article 149 bis1 du présent Code, sont incompressibles ainsi qu’il suit de vingt (20) ans de réclusion, lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité, des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas ».

En cas de récidive, les peines prévues par la présente section sont portées au double, selon les dispositions de l’article 149 bis 12, alors que l’article 149 bis 13, énonce que « les poursuites pénales, pour les infractions prévues par la présente section, peuvent être engagées d’office par le ministère public ».

Le même article détaille que « l’Etat ou l’établissement de santé employeur, dans les infractions prévues par la présente section, peut se subroger aux droits de la victime pour demander réparation ».

APS

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