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Les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite fixées

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Les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite de soixante (60) ans, ont été fixées par décret exécutif paru au journal officiel n°27 en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.

Selon l’article 2 du décret : « Le (la) travailleur (se) peut opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge légal de la retraite dans la limite de cinq (5) ans. »

« Le (la) travailleur (se) ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite doit formuler une demande écrite, datée et signée par ses soins, déposée auprès de l’organisme employeur, au moins, trois (3) mois avant l’âge légal de départ à la retraite. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt. »

Le même article ajoute que : « le (la) travailleur (se) peut transmettre sa demande de poursuite de l’activité à l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens y compris par lettre recommandée avec accusé de réception ».

L’article 4 du même texte stipule que « le (la) travailleur (se) doit être en activité lors du dépôt de la demande de poursuite de son activité, après l’âge de la retraite ».

« L’employeur ne peut refuser la réception de la demande déposée par le (la) travailleur (se) ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite, conformément aux dispositions du présent décret », selon l’article 5, précisant que « la demande du (de la) travailleur (se) doit être conservée dans son dossier administratif ».

L’article 6 stipule : « L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du (de la) travailleur (se) unilatéralement pendant la durée de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-dessus ».

« Le (la) travailleur (se) ayant poursuivi son activité après l’âge légal de la retraite et qui souhaite bénéficier de la retraite avant l’âge de 65 ans est tenu(e) de formuler une demande de retraite deux (2) mois, au moins, avant la date de départ à la retraite envisagée », selon l’article 7 du décret exécutif.

Le même article précisé que « la demande de départ à la retraite doit être formulée par écrit, datée, signée et déposée par le (la) travailleur (se) auprès de l’organisme employeur. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt. »

Enfin, l’article 8 stipule que « l’employeur peut décider la mise à la retraite d’office du (de la) travailleur (se), à compter de l’âge de soixante cinq (65) ans révolus et plus. »

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