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Détention arbitraire de Karim Tabbou : Une plainte envoyée à l’ONU

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Une plainte sur la détention arbitraire de l’homme politique Karim Tabbou, condamné à une année de prison ferme, a été envoyée à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

« J’ai envoyé une plainte officielle sur le cas de Karim Tabbou au groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU », annonce, le lundi 13 avril sur Facebook, l’avocat Sofiane Chouiter, établi à Montréal au Canada.

Le 6 avril, le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé le report du procès du président de l’Union démocratique et sociale (UDS) (parti non agréé), pour reprendre le 27 avril prochain.

Cette décision du report du procès de Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre dernier, pour « atteinte au moral de l’Armée » a été prononcée, sur demande du collectif de défense de l’accusé.

Le parquet de Koléa avait transféré l’affaire au juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre dernier, sa mise en détention provisoire.

Le mardi 24 mars dernier, Karim Tabbou, qui devait quitter la prison de Kolea à Tipaza le jeudi 26 mars, a été condamné en appel à un an (1) de prison ferme par la Cour d’Alger, qui a programmé son deuxième procès à l’insu des avocats de la défense.

Le jugement a été prononcé en l’absence de Karim Tabbou victime d’un malaise et qui se trouve dans une clinique. Comparu devant le juge, Karim Tabbou a exigé la présence de ses avocats, avant de faire un malaise. Il a fait une paralysie faciale suite un pic de tension qui l’a fait écrouler sur le sol, avait rapporté l’avocat Me Abdelghani Badi présent sur place. Tabbou a été ensuite transféré à la clinique. Malgré son état de santé critique le juge a refusé de reporter le procès.

Le 11 mars, le tribunal de Sidi Mhamed a condamné Karim Tabbou à une année de prison dont six mois ferme et six mois avec sursis. Karim a été arrêté en septembre 2019.
Les précisions du parquet général

Le lendemain du procès, le 25 mars, le Parquet général a apporté des précisions sur le déroulement du procès de Karim Tabbou au niveau de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Alger, soulignant que l’arrêt confirmant le jugement prononcé à l’encontre de l’accusé a été rendu sur la base « des dispositions de l’article 347, alinéa 2 du code de procédure pénale, considérant l’accusé présent s’il refuse de répondre ».

« (…) Lors de l’audience et l’examen des dossiers enrôlés devant la même chambre concernant d’autres accusés détenus, l’accusé Tabbou Karim a été appelé à la barre et après avoir été interrogé sur son identité et lui avoir notifié les charges retenues contre lui, il a refusé de répondre aux questions du Président de la chambre, demandant le report de son procès pour que sa défense soit présente et vu son état de santé qui ne permet pas de le juger », selon le communiqué.

« Pour confirmer l’état de santé de l’accusé, le président de l’audience a ordonné l’examen de l’accusé par un médecin, suite à quoi il a été emmené à l’infirmerie de la Cour », a précisé la source.

La même source a indiqué qu' »une heure passée, la Cour a décidé de poursuivre le procès vu la présence du collectif de défense de l’accusé, mais ce-dernier et ses avocats ont maintenu leur demande de reporter l’affaire, une demande qui n’a pas été approuvée par les magistrats de la chambre correctionnelle, l’affaire étant prête à être jugée d’une part et vu la présence de l’accusé même s’il refusait de répondre aux questions et de sa défense, d’autre part ».

« Après les réquisitions du parquet général, le Président de la chambre a donné la parole aux avocats de l’accusé conformément à la loi, mais ils ont refusé de faire leur plaidoyer en maintenant leur demande de report », a ajouté le communiqué.

« Après délibération, la chambre correctionnelle a rendu, contradictoirement, un arrêt confirmant le jugement rendu, en premier ressort, à l’encontre de l’accusé en date du 11 mars 2020 par le tribunal de Sidi M’hamed, tout en rendant ferme la peine de prison prononcée et maintenant l’amende ».

Enfin, l’arrêt de la Cour, conclut la source, « est fondée sur les dispositions de l’article 347, alinéa 2 du code de procédure pénale ».

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