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Présidentielle: Les règles de fonctionnement du conseil constitutionnel modifiées

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Les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ont été modifiées. Les modifications sont précisées dans une délibération du 18 Safar 1441 correspondant au 17 octobre 2019 modifiant et complétant le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, et qui vient de sortir sur le dernier numéro du journal officiel.

Dorénavant, le candidat à l’élection du Président de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral. Le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décisions y afférents ».

Le Conseil constitutionnel se prononce sur les recours par des décisions notifiées immédiatement aux requérants. En cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République ». Le Conseil constitutionnel rend une décision portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms. Cette décision est notifiée au Président de la République et au Président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

Les décisions du Conseil constitutionnel sont transmises au secrétariat général du Gouvernement à l’effet de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Le Conseil constitutionnel reçoit, à l’occasion de chaque élection, de l’autorité nationale indépendante des élections, une copie de la liste électorale communale et la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger conformément à la loi organique relative au régime électoral ».

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel se prononce par décision, sur la disposition législative, objet de l’exception d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel peut, lorsqu’il se prononce sur l’inconstitutionnalité de la disposition législative, objet de l’exception, évoquer d’autres dispositions législatives lorsque celles-ci ont un lien avec la disposition législative, objet de l’exception ».

Dans on article 4,  le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un article 29 bis et un article 29 ter rédigés comme suit : « Art. 29 bis. — Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ». Par ailleurs, en cas de déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition législative, le Conseil constitutionnel fixe la date à compter de laquelle ladite disposition législative perd son effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 191 de la Constitution ».

Aussi les articles 48, 49, 50 et 51 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 48. — Le Conseil constitutionnel reçoit les décisions de l’autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidats, dans les vingt-quatre (24) heures de la date de l’annonce de ces décisions. Elles sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre récépissé ».

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