Accueilla deuxKarim Tabbou sous mandat de dépôt avec de nouvelles accusations

Karim Tabbou sous mandat de dépôt avec de nouvelles accusations

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Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a ordonné, ce mercredi 2 octobre, le placement sous mandat de dépôt de Karim Tabbou. Il est en détention provisoire à la maison d’arrêt de Koléa à Tipaza, selon son avocat Me Aissa Rahmoune.

L’avocat, cité par TSA, a précisé que Karim Tabbou est mis en détention à cause « des publications d’une page Facebook qu’il ne gère même pas ainsi qu’à l’appel lancé par les sept personnalités à manifester le 5 juillet dernier ». Selon lui, se sont là de nouvelles poursuites contre Karim Tabbou qui est déjà accusé de porter atteinte au moral des troupes.

« En tant qu’avocat, il y a pour moi un télescopage entre le politique et le juridique. Les dispositions du code pénal, dans les chapitres réservés aux atteintes à la souveraineté de l’État et au pouvoir de l’État, frappent directement les opposants à l’ordre établi. Mais dans les faits, quand on consulte le dossier, les mécanismes du code pénal ne trouvent pas leur application réellement sur le dossier « , a expliqué l’avocat.

Selon Me Rahmoune « Karim Tabbou a été sanctionné par rapport à ses positions. Il faut le considérer comme un détenu politique ». Il a précisé que Karim Tabbou est poursuivi en vertu des articles 77, 78 et 79 du Code pénal.

Que stipulent les articles 77, 78 et 79 du code pénal ?

L’article 77 du Code pénal stipule que « l’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort », ajoutant que « l’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat ».

L’article 78 : « Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans », précisant qu’il « y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes ».

L’Article 79 : « Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de trois mille 3000 à 70 000 DA ».

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