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Sources thermales : Les nouvelles conditions d’exploitation fixées

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Les nouvelles conditions et modalités d’octroi de la concession, d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales sont désormais fixées par un décret exécutif paru dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).

Modifiant et complétant le décret exécutif n 07-69 du 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, et basé sur le rapport conjoint des ministres du Tourisme et de l’Artisanat et celui des Ressources en Eau, le nouveau texte de loi définit, en premier lieu, clairement tout établissement thermal.

Il s’agit de toute structure « utilisant l’eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelée communément station thermale. De même que celle « utilisant l’eau de mer et les produits naturels extraits de la mer à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelée communément Centre de thalassothérapie ».

Tout en soulignant que les eaux thermales « sont soumises, impérativement, à des analyses physico-chimiques et bactériologiques », ledit décret stipule que la concession de l’eau thermale est « octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande ».

Une fois celle-ci avalisée, les travaux de réalisation de l’établissement thermal « doivent être entrepris dans un délai d’une année, à compter de la date de notification de l’arrêté portant permis de construire », est-il indiqué, alors que l’exploitation « est soumise à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme ». Laquelle exploitation est précédée d’un contrôle conjointement effectué par les services compétents des ministères en charge du thermalisme et de la santé.

« L’autorisation d’exploitation est personnelle, incessible et intransmissible », est-il, par ailleurs, notifié tandis qu' »en cas de décès du propriétaire, les ayant-droits peuvent poursuivre l’exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions de l’article 40 dudit décret.

En outre, le titulaire de l’autorisation d’exploitation « est tenu d’entrer en activité « dans un délai de 6 mois, à compter de la date de sa délivrance », tandis qu’il s’engage à « assurer des aménagements et des équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite pour l’ensemble des prestations offertes, conformément à la réglementation en vigueur ».

Il est, de plus, tenu de répondre aux « exigences et normes d’hygiène » auxquelles sont également soumises les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle », alors que  « toute modification d’aménagement de l’établissement thermal doit faire l’objet d’une demande auprès du ministère chargé du thermalisme » pour être soumise à « l’avis du comité technique du thermalisme ».

Chaque établissement est tenu d’afficher les tarifs pour l’ensemble des prestations proposées et de mettre à la disposition de sa clientèle un registre de réclamations, est-il noté.

Enfin, il est porté à la connaissance des stations thermales et autres centres de thalassothérapie en exploitation, qu’elles « continuent leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas 6 mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel ».

APS

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