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Commerce extérieur : Le Gouvernement fixe de nouvelles conditions sur l’octroi des décisions anticipées aux opérateurs

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Le Premier Ministre Ahmed Ouyahia a signé un décret exécutif, publié dans le journal officiel n°38 datant du 24 juin 2018, portant de nouvelles modalités d’octroi aux importateurs, des décisions anticipées par la direction des douanes.

A noter que «les décisions anticipées citées à l’article 1er, sont des décisions qui peuvent être accordées par l’administration des douanes, sur demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’exportation et d’importation».

Le décret fixe ainsi «les modalités d’octroi des décisions anticipées reprenant des renseignements contraignants sur le classement tarifaire douanier des marchandises, leur origine ou sur l’éligibilité de ces dernières à l’exonération des droits et taxes, ainsi que les pièces à produire à l’appui de la demande».

La même source précise que «les décisions portant sur le classement tarifaire douanier, sont dénommées décisions de renseignements tarifaires contraignants, dites décisions RTC. Les décisions portant sur l’origine des marchandises sont dénommées « décisions de renseignements contraignants en matière d’origine, dites décisions RCO. Les décisions portant sur l’éligibilité des marchandises à l’exonération des droits et taxes, sont dénommées « décisions de renseignements contraignants en matière d’éligibilité des marchandises à l’exonération des droits et taxes, dites décisions R.C. D .T».

Selon le même décret «la décision anticipée est contraignante» : pour «les services des douanes vis-à-vis du titulaire de la décision, concernant les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date d’effet de la décision»; pour «le bénéficiaire titulaire de la décision vis-à-vis des services des douanes, à partir de la date de la notification de la décision, par tous les moyens».

Le même texte indique que «la décision anticipée est valable six (6) mois(…)», toutefois ajoute le texte, «(…) cette durée est prolongée pour la même durée tacitement par l’administration des douanes, sauf dénonciation par écrit par cette dernière».

Aux fins de l’application d’une décision anticipée, le bénéficiaire doit prouver selon la même source : «dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision» ; «dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision» ; «dans le cas d’une décision RCDT, que les conditions de bénéfice sont réunies».

«La demande d’une décision anticipée, est déposée auprès de la direction générale des douanes ou du bureau de douane dont relève le siège social du demandeur, qui la transmet à la direction générale des douanes. Un accusé de réception est remis au demandeur à cet effet», précise-t-on.

Le même texte précise à ce propos que «l’administration des douanes est tenue d’informer le demandeur, de l’acceptation de sa demande, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son dépôt ou de la date de la fourniture des renseignements complémentaires citée à l’article 9 ci-dessous, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conformément à la législation et à la réglementation en vigueur».

«Ce délai est porté à quinze (15) jours, lorsque le dépôt de la demande ou la fourniture des renseignements complémentaires sont effectués auprès du bureau de douane dont relève le siège social du demandeur», ajoute-on.

Pour bénéficier d’une décision anticipée, selon la même source la demande doit : «correspondre à une opération d’importation ou d’exportation envisagée» ; «être déposée avant la souscription de la déclaration en douane des marchandises» ; «être rédigée dans le cas d’une décision RTC, selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret» ; «être rédigée dans le cas d’une décision RCO, selon le modèle fixé à l’annexe II du présent décret» ; «être rédigée dans le cas d’une décision RCDT, selon le modèle fixé à l’annexe III du présent décret» ; «reprendre l’identification de la marchandise, par sa désignation et sa dénomination commerciale».

Selon le même texte  «lorsque l’administration des douanes estime que les éléments fournis dans la demande ne comportent pas tous les renseignements requis pour rendre un avis fondé, le demandeur est invité à fournir des renseignements complémentaires, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa demande».

Refus de la délivrance des décisions anticipées

Par ailleurs, le décret exécutif précise que, la délivrance d’une décision anticipée est refusée lorsque : «le demandeur ne fournit pas les renseignements complémentaires, dans les délais prévus» ; «le classement ou l’origine d’une marchandise a déjà fait l’objet d’une décision rendue par la commission nationale de recours ou par les juridictions compétentes» ; «la marchandise fait l’objet d’un processus de vérification à l’occasion du dédouanement». Ajoutant qu’«en cas de refus de la délivrance d’une décision anticipée, l’administration des douanes en informe le demandeur par écrit, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’acceptation de la demande, en précisant les motifs du refus».

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