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Des représentants des douanes demandent le changement du terme « admission temporaire »

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Des représentants des Douanes algériennes ont demandé, jeudi à Alger, le changement du terme « admission temporaire » pour les produits importés par un autre plus précis dans l’article 53 de la Loi relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes qui fait actuellement l’objet de débats à l’Assemblée populaire nationale (APN), en vue d’assurer une performance douanière efficace sur le terrain, éviter tous vides juridiques, proposant, par ailleurs, des amendements pour protéger le consommateur et l’économie nationale.

Lors de leur intervention devant les membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie,du commerce et de la planification à l’APN, en présence du Directeur général des douanes, Noureddine Allag, des représentants des Douanes ont proposé l’inclusion d »un concept plus clair au terme  » admission temporaire » pour les produits dans l’article susmentionné et dont l’article initial stipule que «  les agents des Douanes peuvent procéder aux refus temporaires ou définitifs d’admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits, temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu’à la suspension temporaire d’activités, conformément aux dispositions prévues par la présente loi ».

A ce propos, la commission représentant le ministère du Commerce a précisé qu’à travers les obstacles qui se dressent face au contrôle aux frontières et dans le but d’éviter toutes interférences avec les différents secteurs chargés du contrôle, notamment avec les services de l’administration des Douanes, le terme «  admission temporaire » mentionné dans l’article 53 a été remplacé, avec ajout de quelques clarifications nécessaires pour éviter l’ambiguïté dans l’article 54, dont les dispositions précisent les cas autorisés d’admission temporaire pour mise en conformité d’un produit importé.

Le texte précise également, selon la commission, la réglementation de la mise en conformité en cas d » » admission temporaire » au niveau d’une entreprise spécialisée ou au niveau des zones sous douanes.

Par ailleurs, le Directeur général des Douanes, Noureddine Allag, a mis l’accent sur la nécessité de créer un portail électronique au sein des douanes et appelé à consolider les efforts de lutte contre la contrefaçon, à travers des mécanismes plus efficaces.

A ce titre, un député qui est également membre dans la commission a proposé la mise en place d’une loi relative à la lutte contre la contrefaçon pour protéger le consommateur, le marché et l’économie nationale.

La commission représentant le ministère du Commerce a procédé à un exposé des motifs à l’origine de l’amendement de la loi de 2009 relative à la protection du consommateur afin d’apporter une explication claire à toutes les dispositions du projet de loi.

La commission a souligné dans ce contexte l’introduction d’un alinéa « renvoi à la réglementation » au niveau de l’article 11 du texte, qui stipule que « le produit doit respecter les exigences relatives à son origine et ses résultats, ainsi que les spécificités réglementaires ayant trait à son emballage, sa date de fabrication, sa date de péremption, son mode d’emploi, ses conditions de conservation, outre les tests et contrôles qu’il a subit », relevant que cet alinéa garantira une assise juridique à l’élaboration des spécificités et exigences applicables à certains produits.

La commission a proposé également l’encadrement des conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 16 relatif aux « services après-vente »,  à travers l’introduction d’un alinéa stipulant la définition, par voie réglementaire, des modalités du service après-vente.

Au titre de la coordination intersectorielle en matière de lutte contre la contrefaçon, le projet de loi prévoit l’introduction d’un nouvel article (61 bis) instaurant des mesures conservatoires applicables aux produits suspects.

Cet article vient combler le vide juridique enregistré dans ce domaine, notamment dans l’exercice des agents en charge du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce qui ne peuvent pas intervenir en cas de suspicion d’un produit contrefait en l’absence d’une plainte déposée par des détenteurs de droits de propriété intellectuelle ou d’un jugement constatant l’infraction.

Le projet de loi relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes comprend également des amendements et des adaptations de certains articles relatifs aux amendes.

Il prévoit à ce titre l’introduction d’un nouvel article (73 bis) relatif au non respect des caractéristiques techniques citées dans l’article 11 et l’article 78 bis relatif au droit de rétractation du consommateur, ainsi que le remplacement dans l’article 78 de l’énoncé « obligation d’étiquetage » par « obligation d’informer le consommateur », l’énoncé obligation d’informer le consommateur étant plus exhaustif que « étiquetage ».

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